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dimanche 10 février 2013

Philippe COINDEAU procureur du Tribunal de SAINTE : affaire Sandrine GACHADOAT et Jannett SEEMANN, une affaire bien fragile


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Philippe COINDEAU Procureur du TGI de SAINTE




Philippe COINDEAU Procureur du TGI de SAINTE




Philippe COINDEAU Procureur du TGI de SAINTE




Philippe COINDEAU Procureur du TGI de SAINTE

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Une information judiciaire a été ouverte par le Procureur de la République de SAINTE, Philippe COINDEAU, pour tentative d'enlèvement d'enfant.


Cette information judiciaire a conduit à l'arrestation et à l'emprisonnement de 3 personnes :

- Sandrine GACHADOAT ;

- Jannett SEEMANN ;

- Jérémy LEHUT.

Ces 3 personnes sont présumées innocentes.




Jannett SEEMANN

libéré le 09 février 2013

après près de 4 mois de détention provisoire




Sandrine GACHADOAT




Jérémy LEHUT a été libéré au bout de trois semaines.

Jannett SEEMANN a été libérée le 09 février 2013 après avoir effectuée plus de 3 mois de détention provisoire à la suite de l'information judiciaire ouverte par le Procureur de SAINTE Philippe COINDEAU.

Sandrine GACHADOAT est toujours en détention provisoire alors même qu'elle a 4 enfants.

Les juges qui ont placé en détention provisoire Sandrine GACHADOAT et Jeannette SEEMANN sont :

- Natacha LEFEBVRE ;

- Gérard FLAMANT.




 Natacha  LEFEBVRE  à  gauche

Gérard  FLAMANT  au  centre



Le Procureur du Tribunal de SAINTE, Philippe COINDEAU a donné des informations à la presse locale.

Ces journaux ont alors publié des articles reprenant les accusations portées contre Jannett SEEMANN, Jérémy LEHUT et Sandrine GACHADOAT, articles de presse présentant ces personnes comme étant coupables des accusations portées à leur encontre :

- alors même que ces personnes sont présumées innocentes ; 

- et alors encore que, l'infraction visée n'a pas été commise et que, la poursuite engagée par le procureur Philippe COINDEAU, vise une  présumée tentative.

L'article 121-5 du Code pénal prescrit :

« La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ».

Ceci montre que l'acte préparatoire ne sera jamais punissable. 

Le Code pénal est parfaitement muet sur la différence qu'il y a entre l'acte préparatoire et le commencement d'exécution. 

C'est la jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation qui a été obligée de cerner ces notions.

C'est ici que l'affaire se complique, car l'infraction dont sont accusée Jannett SEEMANN, Jérémy LEHUT et Sandrine GACHADOAT (tentative)  est en partie définie  par la jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation.

Cette situation pose une très grave difficulté, car, en matière pénale :

- le législateur est seul compétent pour fixer les éléments constitutifs d'une infraction et encore, son champ d'application ;

- alors qu'en l'espèce, c'est la jurisprudence de la Cour de cassation qui a posé les critères matériels de la tentative. 

Le procureur Philippe COINDEAU a donc engagé une procédure pénale sur le fondement d'une infraction, dont le champ d'application :

- n'a jamais été défini par le Parlement ;

- n'a jamais été publié au Journal officiel.

*     *     *

Il s'agit d'une situation particulièrement regrettable, car, le procureur de SAINTE Philippe COINDEAU, a donc engagé une procédure pénale, sur le fondement d'une infraction (tentative) dont les éléments n'étaient pas définis au jour de l'arrestation de :

- Jannett SEEMANN ;

- Jérémy LEHUT ;

- Sandrine GACHADOAT.

C'est la problématique de la  non rétroactivité  de la loi pénale, principe posé par l'article 8 de la Déclaration de 1789 qui prescrit :

La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni   qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit,  et légalement appliquée "

L'article 8 de la Déclaration de 1789 pose un principe très simple :

- seule la loi (le Parlement) peut édicter le régime juridique d'une infraction ;

- une personne ne peut être poursuivie que sur le fondement d'une infraction définie par la loi au jour de la commission des faits  qui lui sont reprochés.

Or, les éléments constitutifs d'une tentative de préparer la commission de telle ou telle infraction, n'ont jamais défini par la loi (par le Parlement), mais, par la jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation. 

On rappellera qu'il ne suffit pas que éléments constitutifs d'une infraction ait été définis par la loi (par le Parlement), encore faut il pour que la loi soit applicable, qu'elle est été publiée au Journal officiel de la République.

En matière de tentative, les éléments qui ont été définis par la Chambre criminelle de la Cour de la Cour de cassation (en lieu et place du Parlement, en lieu et place de la loi), n'ont jamais été publiés au Journal officiel.

Il apparaît dès lors que, le Procureur de SAINTE, Philippe COINDEAU, a engagé (par habitude) une procédure pénale, en faisant application de dispositions pénales avec effet rétroactif.

La difficulté tient dans le fait que, depuis la promulgation de la loi prévoyant la " Question prioritaire de constitutionnalité " (QPC), le Procureur est chargé d'appliquer :

- la loi ;

- mais également la Constitution.

La relation entre la loi et la Constitution est régie par le principe de hiérarchie des normes.

La Constitution a valeur supérieure à la loi, or, l'article 8 de la Déclaration de 1789 n'a prévu aucune dérogation possible  au principe de non rétroactivité  de la loi en matière pénale.

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Les mauvaises langues soutiennent que cette affaire rappelle l'esprit des " Sections spéciales " qui ont avaient été mises en place sous le régime de VICHY, régime juridique caractérisé par l'application avec effet rétroactif de la loi pénale.

Il se pourrait donc que cette affaire se termine par un fiasco général pour l'accusation (le procureur Philippe COINDEAU), pour peu que les personnes mises en cause déposent une Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative aux critères matériels qui définissent la tentative d'infraction.

Il s'agit d'une situation qui n'est pas conforme au droit international, notamment, compte tenu du fait que les prisons françaises posent de très graves difficultés en matière de respect des droits de l'homme.

Ci-dessous, une interview de Vladimir POUTINE qui dénonce de très graves violations des droits de l'homme dans les prisons françaises.