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mardi 7 juin 2011

Thierry JOUVE et Catherine SIROL ont été récusés dans l'affaire CREDIT AGRICOLE / Edmond DELONCA / SCI GDP / Patrick et David RAMIREZ

web stats


Le Tribunal de Grande Instance de Perpignan


juridiction de grande discrimination




Cour  d'appel  de  Montpellier
Affaire RG N° ………………………………

Requête  en  suspicion  légitime  +  Requête  en  récusation
Conclusions  récapitulatives N° 1
Déposée  par :
- 1° Monsieur Patrick RAMIREZ, né le 13 avril 1972 à Prades (66) de nationalité française, demeurant 2 Route de Corbère 66 130 ILLE SUR TET
- 2° Monsieur David RAMIREZ, né le 1er février 1970 à Prades (66), de nationalité française, demeurant 29 Route de Rigarda 66 320 VINCA

Ayant pour Avocat Me François DANGLEHANT, Avocat inscrit au Barreau de la SEINE SAINT DENIS ; Tel - Fax 01 58 34 58 80 ; Tel 06 77 97 52 43 ; Toque PB 246

Suspicion légitime :
Contre le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN
Récusation  de :
Monsieur le Président Thierry JOUVE
En présence de :
1° Monsieur le Procureur général
2° La SCI GDP
Ayant pour Avocat Me Philippe NESE, Avocat au Barreau de PERPIGNAN
3° La banque CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE

4° Le Trésorier d’ILLE SUR TET

Ayant pour Avocat la SCP P. SAGARD P. CODERCH-HERRE J. JUSTAFRE, Avocat au Barreau de PERPIGNAN, 13 rue de l’Ange 66 000 PERPIGNAN
Intervention volontaire de :
L’Association des Victimes de Saisie Vente Immobilière Frauduleuse (I-Fraude) Association loi 1901 enregistrée à la Préfecture de BOBIGNY sous le N° W931008916, ayant son siège social au 3 rue des victimes du franquisme 93200 SAINT DENIS, représentée par son représentant légal domicilié audit siège et en vertu d’un pouvoir spécial qui lui a été délivré par l’Assemblée générale de l’Association le 20 mai 2011 (Pièce n° 16, 17)
Ayant pour Avocat Me François DANGLEHANT, Avocat inscrit au Barreau de la SEINE SAINT DENIS ; Tel - Fax 01 58 34 58 80 ; Tel 06 77 97 52 43 ; Toque PB 246



Plaise  à  la  cour
0 Intervention de l’association des victimes de saisie vente immobilière frauduleuse (I-Fraude)
01. L’association des victimes de saisie vente immobilière frauduleuse (I-Fraude) a été enregistrée en Préfecture le 7 janvier 2011 (Pièce n° 16).
02. Cette Association a pour objet d’intervenir (Pièce n° 16) :
-       Dans toutes les procédures dans lesquelles une saisie vente immobilière a été mise en œuvre frauduleusement :
-       Dans toutes les procédures dans lesquelles des pressions et des menaces sont mises en œuvre contre un Avocat.


03. En l’espèce, l’intervention volontaire de l’Association des victimes de saisie vente immobilière frauduleuse (I-Fraude) est recevable dans la mesure où, l’Assemblée générale du 20 mai 2011 a donné mandat au Président de l’Association d’intervenir dans la procédure concernant le SCI GDP et dans les procédures concernant Messieurs Patrick de David RAMIREZ (Pièce n° 17).
04. En effet, il s’agit bien d’une procédure de saisie vente immobilière frauduleuse dans la mesure où cette procédure d’exécution a été mise en œuvre sans titre exécutoire.
05. L’association des victimes de saisie vente immobilière frauduleuse (I-Fraude) entend rappeler que la présente procédure d’exécution a été mise en œuvre sur la copie exécutoire à ordre d’un acte notarié (Pièce n° 10).
06. L’article 4 de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 prescrit (Pièce n° 18) :
« La copie exécutoire à ordre, autorisée comme il est dit à l'article 3,  ne peut être établie que
si sa création a été prévue dans l'acte notarié constatant la créance  ou dans un acte rédigé
à la suite de celui-ci. En cas de fractionnement de la créance ou de pluralité de créanciers, cet
acte doit indiquer le nombre de copies exécutoires et le montant de la somme pour laquelle
chacune d'elles sera établie »
07. Un Notaire ne peut donc « établir » une copie exécutoire que si et seulement si, les parties lui en ont conféré le pouvoir.
08. Un Notaire ne peut établit une copie exécutoire à ordre qu’en exécution  de la volonté contractuelle des parties.
09. Un Notaire ne constitue donc pas une autorité publique qui pourrait, de son propre mouvement, délivrer un titre exécutoire, la Cour de justice de l’Union européenne vient de le rappeler fermement dans un arrêt historique du 24 mai 2011 (Pièce n° 19, § 79, § 80, § 81,     § 82, § 86, § 90, § 94, § 95).  
091. L’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne ne laisse aucun doute quant au fait qu’un Notaire n’exerce aucune prérogative de puissance publique, car lorsqu’il appose la formule exécutoire  il le fait en exécution de la volonté contractuelle des parties               (Pièce n° 19) :
« § 81      En outre, le notaire ne peut modifier de façon unilatérale la convention qu’il est appelé à authentifier sans avoir recueilli au préalable le consentement des parties.
« § 82      L’activité d’authentification confiée aux notaires ne comporte donc pas, en tant que telle, une participation directe et spécifique à l’exercice de l’autorité publique au sens de l’article 45, premier alinéa, CE.
« § 94      La force exécutoire de l’acte authentique ne traduit cependant pas, dans le chef du notaire, des pouvoirs comportant une participation directe et spécifique à l’exercice de l’autorité publique. En effet, si l’apposition par le notaire de la formule exécutoire sur l’acte authentique confère à ce dernier la force exécutoire, celle-ci repose  sur la volonté des parties  de passer un acte ou une convention, après vérification de leur conformité avec la loi par le notaire, et de leur conférer ladite force exécutoire »
092. En l’espèce, l’Association des Victimes de Saisie Vente Immobilière Frauduleuse (I-Fraude), regrette de le dire, mais, le CREDIT AGRICOLE SUD MEDITERRANE a engagé frauduleusement une procédure de saisie vente immobilière dans la mesure ou les parties n’ont pas conféré au Notaire le pouvoir de délivrer une copie exécutoire à ordre (Pièce n° 10).
093. Le Notaire a donc délivré par suite d’un très grave excès de pouvoir, c’est à dire en ajoutant à la volonté des parties une clause non écrite l’autorisant à délivrer une copie exécutoire ce qui lui est interdit (Pièce n° 19, § 81) (Pièce n° 18).
094. La procédure de saisie vente immobilière a donc été engagée sur le fondement d’une copie exécutoire nulle et non avenue, et dons sans titre exécutoire.
095. Lorsque Messieurs Patrick et David RAMIREZ écrivent le 30 décembre 2010 au Juge de l’Exécution pour lui signaler que la procédure a été engagée sans titre exécutoire et lui demander de rabattre son délibéré et de rouvrir les débats (Pièce n° 4), celui-ci prend alors la décision de raccourcir le délibéré et a prononcé sa décision le 14 janvier 2011 alors que le délibéré avait été fixé au 28 janvier 2011 (Pièce n° 20).
096. L’Association des Victimes de Saisie Vente Immobilière Frauduleuse regrette, mais la Note d’audience a été falsifiée et constitue donc un faux en écriture authentique publique, idem pour le jugement du 14 janvier 2011 dans la mesure où cette décision indique que le délibéré a été fixé au 14 janvier 2011 alors qu’à l’audience du 10 décembre 2011, le délibéré avait été fixé au 28 janvier 2011 (Pièce n° 20).
097. Par ailleurs, l’Association des Victimes de Saisie Vente Immobilière Frauduleuse           (I-Fraude) intervient dans toutes les procédures où des pressions et des menaces sont exercées contre un Avocat. Si tel devait être le cas contre le Conseil de Messieurs Patrick et David RAMIREZ, l’Association serait dans son doit de former intervention volontaire et de se constituer partie civile.
098. En l’espèce, l’Association des Victimes de Saisie Vente Immobilière Frauduleuse constate que la procédure de saisie vente immobilière est manifestement frauduleuse, c’est pourquoi cette Association forme la présente intervention volontaire au soutient des demandes formulées par Messieurs Patrick et David RAMIREZ concernant la récusation du Président Thierry JOUVE et concernant le suspicion légitime concernant le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN pour la suite de la procédure en Tierce opposition + QPC.
I  Observations  liminaires  sur  les  irrégularités  de  la  procédure
099-1. L’assignation en tierce opposition + QPC est venue à l’audience du 25 mars 2011.
099-2. A cette audience, le Juge de l’exécution Monsieur Thierry JOUVE a empêché Messieurs Patrick et David RAMIREZ la consultation du dossier de la procédure de saisie vente immobilière pour les empêcher de découvrir la note d’audience falsifiée.
099-3. Le Juge de l’exécution Monsieur Thierry JOUVE a ensuite refusé de renvoyer l’audience compte tenu de la QPC pour avis du Ministère public.
099-4. C’est dans ces circonstances que Messieurs Patrick et David RAMIREZ ont été à regret obligé de récuser le Juge de l’exécution Monsieur Thierry JOUVE.
099-5. En fin d’audience, le Juge de l’exécution s’est adressé aux parties pour leur dire que la vente prévue pour le 8 avril 2011 ne pourrait avoir lieu et que le Conseil de Messieurs Patrick et David RAMIREZ n’avait pas besoin de faire le déplacement.
099-6. Cependant, le 7 avril 2011, le Président du Tribunal, Monsieur Marc POUYSSEGUR a délivré une ordonnance pour désigner un nouveau juge en la personne de Madame Catherine SIROL pour faire la vente le 8 avril 2011 (Pièce n° 21).
099-7. L’Association des Victimes de Saisie Vente immobilière Frauduleuse regrette de le dire, mais, ni Messieurs Patrick et David RAMIREZ, ni leur conseil n’ont été avisé de la désignation d’un nouveau juge et que la vente aurait lieu le 8 avril 2011.
099-8. Messieurs Patrick et David RAMIREZ n’ont dons pas été avisés que leur affaire viendrait à l’audience du 8 avril 2011, ce qui constitue pour le moins une très grave violation des droits de la défense et du contradictoire.
099-9. Enfin, il convient encore de rappeler que lorsqu’un juge fait l’objet d’une récusation, le Président du Tribunal (Monsieur Marc POUYSSEGUR) ne peut désigner un autre juge pour continuer la procédure que s’il y a urgence. En l’espèce, le Président du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN (Monsieur Marc POUYSSEGUR) a désigné un autre juge pour faire la vente alors qu’il était parfaitement informé :
-       de l’enrôlement d’une tierce opposition :
-       de l’enrôlement d’une QPC ;
-       du dépôt d’une requête en récusation ;
-       du dépôt d’une requête en suspicion légitime.
099-10. Messieurs Patrick et David RAMIREZ et l’Association des Victimes de Saisie Vente Immobilière Frauduleuse (I-Fraude) regrettent, mais, le Président du Tribunal de Grande Instance (Monsieur Marc POUYSSEGUR) ne pouvait en aucune manière désigner un autre juge pour faire la vente dans la mesure ou la QPC n’avait pas été purgée.
099-11. Au surplus, la vente s’est encore déroulée dans des conditions invraisemblables le 8 avril 2011.
099-12. La vente a été effectuée vers 08 H 50, c’est à dire avant l’heure de l’audience par Madame Catherine SIROL alors que le juge récusé Monsieur Thierry JOUVE était présent au bureau de jugement et alors qu’avant de commencer la vente, le juge Thierry JOUVE a invité les personnes présentes à « aller faite un petit tour » compte tenu d’une affaire spéciale.
099-13. Bien évidemment, personne n’a couvert la première enchère, de sorte que le bien qui avait été mis en vente à la demande du CREDIT AGRICOLE SUD MEDITERRANEE a été acheté par le CREDIT AGRICOLE SUD MEDITERRANEE qui s’apprête à le revendre en sous main à Monsieur Edmond DELONCA.
099-14. Il faut encore savoir que le TEG indiqué sur le contrat n’a pas été respecté, de sorte que la banque n’a doit qu’au taux légal, dans ce cas de figure, il est fort probable qu’au jour où la déchéance du contrat a été prononcée, la SCI GDP était en avance de paiement sur les seules obligations qui lui sont opposables.
II  Faits
12. Une Société civile immobilière a été créée le 14 mars 2002 (Pièce n°1).
13. Cette société est dénommée la « SCI GDP ».
14. Les sociétaires de cette société civile immobilière sont : la Société pour la mise en valeur de vallon des canalettes, Monsieur Patrick RAMIREZ, Monsieur David RAMIREZ  (Pièce n° 1).
15. Cette société civile immobilière a pour gérant Monsieur Edmond DELONCA (Pièce n° 1).
16. Cette société a pour objet l’achat et la gestion de bien immobilier.
17. C’est dans ces circonstances que cette la SCI GDP a acquis un immeuble sis au 2 Route de Corbère 66130 ILLE SUR TET.
18. Pour le financement de ce bien, la SIC GDP a souscrit un emprunt auprès de la banque CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE.
19. Cette SCI a rencontré une difficulté passagère de trésorerie qui aurait pu être facilement solutionnée, mais le gérant, Monsieur Edmond DELONCA ne s’est occupé de rien et a même caché cette situation à Messieurs Patrick et David RAMIREZ qui ont tardivement découvert une situation des plus calamiteuse.
20. En effet, Monsieur Edmond DELONCA n’a plus effectué les remboursements de l’emprunt contracté, la banque a semble-t-il prononcé la déchéance du contrat de prêt.
10. La banque a ensuite délivré un commandement de payer valant saisie immobilière le 25 juin 2010 (Pièce n° 2).
21. Une assignation à comparaitre devant le juge de l’exécution pour l’ouverture d’une procédure de saisie vente immobilière a été signifiée le 9 octobre 2010 (Pièce n° 3).
22. Messieurs Patrick et David RAMIREZ ont découvert tardivement cette situation, ils se sont présentés à l’audience du 10 décembre 2010 et ont alors découvert que le gérant Monsieur Edmond DELONCA n’avait pas même constitué Avocat pour défendre dans cette procédure de saisie vente immobilière.
23. Messieurs Patrick et David RAMIREZ ont alors écrit au juge de l’exécution pour lui demander de rabattre son délibéré, pour permettre l’exercice des droits de la défense         (Pièce n° 4).
24. Le juge de l’exécution devait prononcer sa décision le 25 janvier 2011, mais la décision a été prononcée (décision d’ordonner la vente aux enchères) le 14 janvier 2011 (Pièce n° 5).
25. C’est pourquoi, Messieurs Patrick et David RAMIREZ, estimant que la procédure de saisie vente immobilière était irrégulière ont délivré aux trois parties en la cause une assignation en tierce opposition à l’encontre du jugement prononcé le 14 janvier 2011       (Pièce n° 6).
26. L’assignation en tierce opposition comportait la délivrance d’une Question prioritaire « gouvernant » la recevabilité de cette action en tierce opposition (Pièce n° 6).
27. Les trois seconds originaux des assignations ont été régulièrement adressés au greffe du juge de l’exécution pour audiencement en vue de l’audience du le 25 mars 2011 (Pièce n° 7).
28. Le greffe du juge de l’exécution n’a pas cru bon devoir audiencer cette affaire pour l’audience du 25 mars 2011 comme le prouve le rôle de l’audience où ne figure pas l’affaire RAMIREZ / CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE (Pièce n° 8).
29. Les requérants estiment à juste titre que constitue une très grave discrimination à leur encontre le fait d’avoir refusé d’audiencer cette affaire (Pièce n° 8).
30. C’est entre autre la raison de la présente requête en suspicion légitime + récusation.
31. Il convient à titre liminaire de rappeler le droit positif régissant les requêtes en suspicion légitime et en récusation.
32. L’article 341 du Code de procédure civile prescrit :
« La récusation d’un juge n’est admise que pour les causes déterminées par la loi.
- 1° ………..   - 2° ………..    - S’il a précédemment connu de l’affaire comme juge ou arbitre ou s’il a conseillé l’une des    parties .. »
33. L’article 6 de la Convention européenne prescrit :
« Toute personnes a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai       raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit …"
34. Par une jurisprudence constante, la Cour de cassation estime, que la récusation d’un juge peut être exercée sur le fondement du concept d’impartialité objective tiré de l’article 6 de la Convention européenne. Cass. 2ème civ., 15 décembre 2005, Pourvoi N° 03-21066 :
« Vu l’article 341 du nouveau code de procédure civile et l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que le premier des textes susvisés, qui prévoit limitativement huit cas de récusation, n’épuise pas l’exigence d’impartialité requise de toute juridiction ;
Attendu que pour rejeter la requête, l’arrêt se borne à retenir le fait que le bâtonnier et son délégué, comme Mme A…. et son conseil, ont fait partie de l’Union des jeunes avocats, ne suffit pas à caractériser entre eux un lien d’amitié notoire au sens de l’article 142 du nouveau code de procédure civile ;
Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’elle devait rechercher, comme elle y était expressément invitée par la requête, qui était notamment fondée sur l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, s’il existait, compte tenu des circonstances, une cause légale à sa décision »
32. L’article 356 du Code de procédure civile prescrit :
« La demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation »
33. Les requêtes en suspicion légitime et en récusation sont motivées par une méconnaissance manifeste du concept d’impartialité.
III  Motifs  de  la  requête  en  suspicion  légitime
34. Les requérants sont sociétaires indéfiniment responsables de la SCI GDP (Pièce n° 1).
35. Les requérants ont régulièrement formé une action en tierce opposition à l’encontre du jugement du 14 janvier 2011 + une Question prioritaire de constitutionnalité (Pièce n° 6).
36. Ces actes de procédure ont transmis au greffe du juge de l’exécution pour enrôlement (Pièce n° 7).
37. Les requérants se sont présentés le 25 mars 2011 à l’audience des saisies ventes immobilières et ont estimé avoir été traités comme des citoyens de « seconde zone » par cette juridiction pour les raisons suivantes : défaut d’enrôlement de l’affaire (A), refus d’accès au dossier de la procédure (B), refus de transmission de la Question prioritaire de constitutionnalité au Ministère public (C) et refus de renvoi de l’audience (D).
A)  Défaut d’enrôlement de l’assignation en tierce opposition et de la QPC
38. Les requérants ont pris connaissance du rôle de l’audience des saisies ventes immobilières du 25 mars 2011, ils ont constater que l’assignation en tierce opposition n’avait pas été enrôlée et pas davantage la Question prioritaire de constitutionnalité (Pièce n° 6), alors même que ces actes de procédure avaient été régulièrement transmis au greffe du juge de l’exécution (Pièce n° 7).
39. Le refus d’enrôlement de l’assignation en tierce opposition et de la Question prioritaire de constitutionnalité caractérise une situation inacceptable dans la mesure où les contradicteurs, parfaitement informé de la délivrance de ces actes de procédure avaient conclu en réponse (Pièce n° 9, 10).
40. Les requérants estiment pour le moins, avoir fait l’objet au sein du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN, d’une discrimination intolérable, qui caractérise l’expression d’une partialité très anormale et très spéciale à leur encontre, qui les autorise à former une requête en suspicion légitime.
B) Refus d’accès au dossier
41. L’article 16 du Code de procédure civile pose le principe que le juge doit respecter et faire respecter le contradictoire.
42. Alors même que les requérants sont parties à la procédure de saisie vente immobilière depuis la délivrance de l’assignation en tierce opposition, à l’audience du 25 mars 2011, le juge de l’exécution leur a interdit la possibilité de consulter le dossier de la procédure de saisie vente immobilière.
43. Les requérants estiment pour le moins, avoir fait l’objet au sein du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN, d’une discrimination intolérable, qui caractérise l’expression d’une partialité très anormale et très spéciale à leur encontre, qui les autorise à former une requête en suspicion légitime.
C) Refus de transmettre la QPC au Ministère public
44. L'article 23-2 de l'ordonnance organique du 7 novembre 1958 prescrit :
" La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies :
1° La disposition contestée est applicable au litige  ou à la procédure,  ou constitue le fondement des poursuites ;
45. En l’espèce, les requérants ont signifié une Question prioritaire de constitutionnalité visant une disposition de procédure.
46. En effet, les  articles 1er et 5 de la loi du 31 décembre 1971 pose le principe qu’en matière de procédure de saisie vente immobilière, seul un Avocat inscrit au Barreau local peut signer les actes de procédure (postulation spéciale) (Pièce n° 6).
47. Les requérants estiment que ces dispositions de procédure qui leur font obligation de faire signer leurs actes de procédure par un Avocat inscrit au Barreau de PERPIGNAN ne sont pas conforment à la Constitution, c’est l’argumentation exposé par la Question prioritaire de constitutionnalité (Pièce n° 6).
48. Si les articles 1er et 5 de la loi du 31 décembre 1971 sont conformes à la Constitution, alors, l’assignation en tierce opposition est irrecevable car elle n’est pas signée par un Avocat inscrit au Barreau de PERPIGNAN.
49. Si les articles 1er et 5 de la loi du 31 décembre 1971 qui impose la présence d’un Avocat inscrit au Barreau de PERPIGNAN ne sont pas conforme à la Constitution, alors l’assignation en tierce opposition est recevable.
50. La Question prioritaire de constitutionnalité « gouverne donc » la recevabilité de l’action en tierce opposition.
51. Cette question relève de la compétence exclusive du Conseil constitutionnel, car le juge de droit commun (Juge de l’exécution) ne peut en aucune manière vérifier la validité d’une loi au regard de la Constitution,  Cass, 1ère civ., 1er octobre 1986, N° 84-17090 :
« Mais attendu, d'abord, que les tribunaux doivent appliquer la loi sans pouvoir en écarter certaines dispositions en raison de leur prétendue contrariété à des principes de caractère constitutionnel et en particulier aux dispositions de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 auxquelles le préambule de la constitution du 4 octobre 1958 s'est borné à renvoyer »
52. Dans tous les cas de figure, le juge de l’exécution avait l’obligation de transmettre cette Question prioritaire de constitutionnalité au Ministère public.
53. À l’audience du 25 mars 2011, le juge de l’exécution a refusé de transmettre la Question prioritaire de constitutionnalité au Ministère public et à prétendu en premier lieu, entendre les parties sur la recevabilité de la tierce opposition. En effet, le contradicteur soutenait que l’action en tierce opposition était irrecevable car non signée par un Avocat inscrit au Barreau de PERPIGNAN.
54. Ce faisant, le juge de l’exécution a pensé pouvoir utiliser sa position au sein de la magistrature pour priver les requérants de la possibilité de faire examiner la Question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil constitutionnel.
55. Les requérants estiment que cette situation constitue une discrimination à leur encontre qui caractérise pour le moins une partialité très anormale et très spéciale de la part du juge de l’exécution à leur encontre, car le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN connaît parfaitement le mécanisme de la Question prioritaire de constitutionnalité pour avoir récemment renvoyé une affaire à la Cour de cassation            (Pièce n° 11), cette situation autorise à former une requête en suspicion légitime.
D) Refus de renvoi de l’audience dans l’attente de l’Avis du Ministère public
56. À l’audience du 25 mars 2011, le juge de l’exécution a refusé de renvoyer l’affaire à une prochaine audience pour attendre l’avis du Ministère public et a prétendu juger la recevabilité de l’action en tierce opposition sans prendre en considération la Question prioritaire de constitutionnalité.
57. Réservé.
58. Les requérants estiment pour le moins, avoir fait l’objet au sein du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN, d’une discrimination intolérable, qui caractérise l’expression d’une partialité très anormale et très spéciale à leur encontre, qui les autorise à former une requête en suspicion légitime.
*       *       *
59. La requête en suspicion légitime des requérants est d’autant plus fondée que dans une autre affaire, le juge de l’exécution vient d’autoriser une vente immobilière manifestement sans titre exécutoire (Pièce n° 12).
60. En effet, la copie exécutoire utilisée dans l’affaire SCHERER est manifestement entachée de nullité (Pièce n° 13) et constitue même un faux en écriture authentique (Pièce n° 14) par application de la jurisprudence du bon Docteur Michel PINTURAULT (Pièce n° 15).
61. Les requérants exigent que l’action en tierce opposition soit jugée dans le respect des règles de procédure en vigueurs, règles de procédure qui sont ignorées en ce qui les concernent par le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN, ce qui caractérise pour le moins à leur encontre une discrimination qui caractérise une partialité très anormale et très spéciale à leur encontre c’est pourquoi ils forment le présente requête en suspicion légitime car ils souhaitent que leur affaire soit jugée dans une autre juridiction.
IV  Motifs  de  la  requête  en  récusation  du  Président  Thierry  JOUVE
62. Les requérants sont sociétaires indéfiniment responsables de la SCI GDP (Pièce n° 1).
63. Les requérants ont régulièrement formé une action en tierce opposition à l’encontre du jugement du 14 janvier 2011 + une Question prioritaire de constitutionnalité (Pièce n° 6).
64. Ces actes de procédure ont transmis au greffe du juge de l’exécution pour enrôlement (Pièce n° 7).
65. Les requérants se sont présentés le 25 mars 2011 à l’audience des saisies ventes immobilières et ont estimé avoir été traités comme des citoyens de « seconde zone » par le Président Thierry JOUVE pour les raisons suivantes : défaut d’enrôlement de l’affaire (A), refus d’accès au dossier de la procédure (B), refus de transmission de la Question prioritaire de constitutionnalité au Ministère public (C) et refus de renvoi de l’audience (D).
A)  Défaut d’enrôlement de l’assignation en tierce opposition et de la QPC
66. Les requérants ont pris connaissance du rôle de l’audience des saisies ventes immobilières du 25 mars 2011, ils ont constater que l’assignation en tierce opposition n’avait pas été enrôlée et pas davantage la Question prioritaire de constitutionnalité (Pièce n° 6), alors même que ces actes de procédure avaient été régulièrement transmis au greffe du juge de l’exécution (Pièce n° 7).
67. Le refus d’enrôlement de l’assignation en tierce opposition et de la Question prioritaire de constitutionnalité caractérise une situation inacceptable dans la mesure où les contradicteurs, parfaitement informé de la délivrance de ces actes de procédure avaient conclu en réponse         (Pièce n° 9, 10).
68. Les requérants estiment pour le moins, avoir fait l’objet de la part du Président Thierry JOUVE, d’une discrimination intolérable, qui caractérise l’expression d’une partialité très anormale et très spéciale à leur encontre, qui les autorise à former une requête en récusation.
B) Refus d’accès au dossier
69. L’article 16 du Code de procédure civile pose le principe que le juge doit respecter et faire respecter le contradictoire.
70. Alors même que les requérants sont parties à la procédure de saisie vente immobilière depuis la délivrance de l’assignation en tierce opposition, à l’audience du 25 mars 2011, le Président Thierry JOUVE leur a interdit la possibilité de consulter le dossier de la procédure de saisie vente immobilière.
71. Les requérants estiment pour le moins, avoir fait l’objet de la part du Président Thierry JOUVE, d’une discrimination intolérable, qui caractérise l’expression d’une partialité très anormale et très spéciale à leur encontre, qui les autorise à former une requête en récusation.
C) Refus de transmettre la QPC au Ministère public
72. L'article 23-2 de l'ordonnance organique du 7 novembre 1958 prescrit :
" La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies :
1° La disposition contestée est applicable au litige  ou à la procédure,  ou constitue le fondement des poursuites ;
73. En l’espèce, les requérants ont signifié une Question prioritaire de constitutionnalité visant une disposition de procédure.
74. En effet, les  articles 1er et 5 de la loi du 31 décembre 1971 pose le principe qu’en matière de procédure de saisie vente immobilière, seul un Avocat inscrit au Barreau local peut signer les actes de procédure (postulation spéciale) (Pièce n° 6).
75. Les requérants estiment que ces dispositions de procédure qui leur font obligation de faire signer leurs actes de procédure par un Avocat inscrit au Barreau de PERPIGNAN ne sont pas conforment à la Constitution, c’est l’argumentation exposé par la Question prioritaire de constitutionnalité (Pièce n° 6).
76. Si les articles 1er et 5 de la loi du 31 décembre 1971 sont conformes à la Constitution, alors, l’assignation en tierce opposition est irrecevable car elle n’est pas signée par un Avocat inscrit au Barreau de PERPIGNAN.
77. Si les articles 1er et 5 de la loi du 31 décembre 1971 qui impose la présence d’un Avocat inscrit au Barreau de PERPIGNAN ne sont pas conforme à la Constitution, alors l’assignation en tierce opposition est recevable.
78. La Question prioritaire de constitutionnalité « gouverne donc » la recevabilité de l’action en tierce opposition.
79. Cette question relève de la compétence exclusive du Conseil constitutionnel, car le juge de droit commun (Juge de l’exécution) ne peut en aucune manière vérifier la validité d’une loi au regard de la Constitution,  Cass, 1ère civ., 1er octobre 1986, N° 84-17090 :
« Mais attendu, d'abord, que les tribunaux doivent appliquer la loi sans pouvoir en écarter certaines dispositions en raison de leur prétendue contrariété à des principes de caractère constitutionnel et en particulier aux dispositions de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 auxquelles le préambule de la constitution du 4 octobre 1958 s'est borné à renvoyer »
80. Dans tous les cas de figure, le Président Thierry JOUVE avait l’obligation de transmettre cette Question prioritaire de constitutionnalité au Ministère public.
81. À l’audience du 25 mars 2011, le Président Thierry JOUVE a refusé de transmettre la Question prioritaire de constitutionnalité au Ministère public et à prétendu en premier lieu, entendre les parties sur la recevabilité de la tierce opposition. En effet, le contradicteur soutenait que l’action en tierce opposition était irrecevable car non signée par un Avocat inscrit au Barreau de PERPIGNAN.
82. Ce faisant, le Président Thierry JOUVE a pensé pouvoir utiliser sa position au sein de la magistrature pour priver les requérants de la possibilité de faire examiner la Question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil constitutionnel.
83. Les requérants estiment que cette situation constitue une discrimination à leur encontre qui caractérise pour le moins une partialité très anormale et très spéciale de la part du Président Thierry JOUVE à leur encontre, car le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN connaît parfaitement le mécanisme de la Question prioritaire de constitutionnalité pour avoir récemment renvoyé une affaire à la Cour de cassation (Pièce n° 11), cette situation autorise à former une requête en récusation.
D) Refus de renvoi de l’audience dans l’attente de l’Avis du Ministère public
84. À l’audience du 25 mars 2011, le Président Thierry JOUVE a refusé de renvoyer l’affaire à une prochaine audience pour attendre l’avis du Ministère public et a prétendu juger la recevabilité de l’action en tierce opposition sans prendre en considération la Question prioritaire de constitutionnalité.
85. Les requérants estiment pour le moins, avoir fait l’objet de la part du Président Thierry JOUVE, d’une discrimination intolérable, qui caractérise l’expression d’une partialité très anormale et très spéciale à leur encontre, qui les autorise à former une requête en récusation.
*       *       *
86. La requête en récusation est d’autant plus fondée que dans une autre affaire, le Président Thierry JOUVE vient d’autoriser une vente immobilière manifestement sans titre exécutoire (Pièce n° 12).
87. En effet, la copie exécutoire utilisée dans l’affaire SCHERER est manifestement entachée de nullité (Pièce n° 13) et constitue même un faux en écriture authentique (Pièce n° 14) par application de la jurisprudence du bon Docteur Michel PINTURAULT (Pièce n° 15).
88. Les requérants exigent que l’action en tierce opposition soit jugée dans le respect des règles de procédure en vigueurs, règles de procédure qui sont ignorées en ce qui les concernent par le Président Thierry JOUVE, ce qui caractérise pour le moins à leur encontre une discrimination qui caractérise une partialité très anormale et très spéciale à leur encontre c’est pourquoi ils forment le présente requête en récusation car ils souhaitent que leur affaire soit jugée de manière impartiale.
PAR  CES  MOTIFS









Vu l'article 6 de la Convention européenne ; Vu les articles 16, 341 et suivants, 356 et suivants du Code de
procédure civile ; vu la loi organique du 7 novembre 1958 ; vu les articles 1er et 5 de la loi du 31 décembre
1971 ; vu l'arrêt prononcé le 17 novembre 1998 par le 1ère Chambre civile de la Cour de cassation sous le
numéro 97-15388.
89. L’Association des victimes de saisie vente immobilière frauduleuse (I-Fraude) demande à la
cour de :
- CONSTATER que l’acte Notarié ne comporte aucune mention autorisant le Notaire à délivrer
une copie exécutoire ; que la saisie vente immobilière a donc été engagée frauduleusement ou
selon sans titre exécutoire ;
- CONSTATER que l’intervention de cette association s’inscrit dans son objet social et qu’une
délibération a autorisé le Président à former une intervention volontaire dans cette procédure de
récusation + suspicion légitime ;
- DIRE ET JUGER son intervention volontaire au soutien des demandes formulées par
Messieurs Patrick et David RAMIREZ recevable ;
90. Les requérants demandent à la cour de :
- CONSTATER concernant la requête en suspicion légitime et la requête en récusation un
défaut d’enrôlement de l’assignation en tierce opposition et de la Question prioritaire de
constitutionnalité (§ 38 à § 40 et § 66 à § 68) ; un refus d’accès au dossier (§ 41 à § 43 et § 69 à
§ 71) ; un refus de transmission de la QPC au Ministère public (§ 44 à § 55 et § 72 à § 83) ; un
refus de renvoi de l’audience pour avis du Ministère public (§ 56 à § 57 et § 84 à 85) ;
- CONSTATER que la note d’audience du 10 décembre 2010 a été raturée et pout constituer un
faux en écriture authentique ;
- CONSTATER que dans l’affaire SCI GDP le Président Thierry JOUVE a ordonné une vente
aux enchères publiques manifestement sans titre exécutoire ;
- CONSTATER que dans l’affaire Gregor SCHERER le Président Thierry JOUVE a ordonné
une vente aux enchères publiques manifestement sans titre exécutoire (§ 86 à § 88) ;
- CONSTATER que ces éléments sont de nature à jeter un doute sur l’impartialité du Tribunal de
Grande Instance de PERPIGNAN et du Président Thierry JOUVE ;
- VALIDER la requête en suspicion légitime du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN et
ordonner le renvoi de cette affaire devant une autre juridiction (MONTPELLIER, LYON, PARIS).
- VALIDER la récusation de Monsieur Thierry JOUVE et désigner tel autre Magistrat pour le
remplacer ;

Sous toutes réserves.

François DANGLEHANT

Cour  d'appel  de  Montpellier









Bordereau  de  pièces










Pour :                  - Monsieur Patrick RAMIREZ - Monsieur David RAMIREZ
Pièce n° 1     Extrait RCS
Pièce n° 2     Commandement de payer du 25 juin 2010
Pièce n° 3     Assignation du 9 octobre 2010
Pièce n° 4     Lettre du 30 décembre 2010
Pièce n° 5     Jugement du 14 janvier 2011
Pièce n° 6     Assignation en tierce opposition + Question prioritaire de constitutionnalité
Pièce n° 7     Expédition des second originaux au greffe du TGI  
Pièce n° 8     Rôle de l’audience du 25 mars 2011
Pièce n° 9     Conclusions de la banque
Pièce n° 10   Copie exécutoire à ordre
Pièce n° 11   Jugement du 25 février 2011
Pièce n° 12 Jugement du 25 février 2011 (Affaire SCHERER)
Pièce n° 13 Copie exécutoire à ordre SCHERER
Pièce n° 14 Inscription de faux
Pièce n° 15 Jurisprudence du bon Docteur Michel PINTURAULT
Pièce n° 16   Association des Victimes de saisie vente immobilière frauduleuse

Pièce n° 17   PV d’Assemblée du 20 mai 2011
Pièce n° 18   Loi du 15 juin 1976
Pièce n° 19   CJUE 24 mai 2011
Pièce n° 20   Note d’audience
Pièce n° 21   Ordonnance du 7 avril 2011


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