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samedi 16 juillet 2011

Michel BENASSIS, le Président du CRÉDIT AGRICOLE SUD MÉDITERRANÉE, n'était pas informé du scandale de l'affaire SCI GDP

web stats

Michel BENASSIS
Président 
CRÉDIT AGRICOLE SUD MÉDITERRANÉE




Michel BENASSIS
Grand viticulteur



Philippe Aveline
Directeur général 
CRÉDIT AGRICOLE SUD MÉDITERRANÉE


 Profession de foi du 
CRÉDIT AGRICOLE SUD MÉDITERRANÉE




Nos clients apprécient leur banque car elle a une pleine capacité de décision locale proche du terrain dans tous les domaines : 

- Financements des besoins particuliers et professionnels ; 

- Projets d'investissement ou d'installation ; 

- Placements et Assurances Le Crédit Agricole Sud Méditerranée connaît bien l'environnement de la région et sait s'engager auprès de ses clients pour  les aider à transformer leurs projets en réussites, se comportant ainsi en véritable partenaire en inscrivant une relation de qualité dans la durée. Le Crédit Agricole Sud Méditerranée privilégie la relation au quotidien, fondée sur la confiance et l'écoute. 

Les conseillers, dont les compétences sont renforcées régulièrement par un programme de formation continue, peuvent ainsi accompagner au mieux les clients, en s'appuyant si nécessaire, sur les experts du Groupe, Crédit Agricole Indosuez et filiales spécialisées.


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Cet article n'a pas pour finalité de jeter le discrédit sur un acte ou une décision de justice avec intention de porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance, mais, d'informer les sociétaires du Crédit agricole sud méditerranée sur une décision de gestion qui pourrait ternir l’image de cet banque.

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Association des Victimes
de saisie vente immobilière frauduleuse
I-Fraude
Déclarée en Préfecture sous le N° W931008916
3 rue des victimes du franquisme
93200 SAINT DENIS
franc.mafieux@gmail.com

Saint Denis le 11 juillet 2011

Lettre  ouverte  recommandée  RAR N° 1A 060 286 3319 0

Monsieur Michel BENASSIS
Président du CREDIT AGRICOLE
SUD MEDITERRANNE
18 rue de l’Aire
66 140 CANET PLAGE


Monsieur le Président,


J’ai l’honneur, en ma qualité de Président de l’Association des victimes de saisie vente immobilière frauduleuse (I-Fraude), d’attirer votre attention sur l’affaire qui oppose le CREDIT AGICOLE SUD MEDITERRANEE à la SCI GDP et à Messieurs Patrick et David RAMIREZ.

Vous avez l’honneur de présider le Conseil d’administration de la banque CREDIT AGRICOLE SUD MEDITERRANEE, il s’agit d’une banque mutualiste qui est donc régie par une philosophie particulière visant à promouvoir l’esprit de fraternité entre les hommes pour le bien commun de ses sociétaires.

J’ai rencontré Messieurs Patrick et David RAMIREZ qui m’ont fait part des difficultés qu’ils rencontrent, dans ces circonstances, je me suis permis de demander à l’Association des TEMPLIERS de PERPIGNAN de me faire un rapport sur vos activités. Il ressort de ce rapport que vous avez été nommé à ces hautes fonctions compte tenu de vos remarquables compétences et d’une excellente réputation, en particulier, vous êtes attaché au mutualisme, principe qui sous tend le respect des uns et des autres pour une prospérité commune.  

Dans l’affaire SCI GDP, il me semble que le principe mutualiste n’a peut être pas été respecté, ce qui serait regrettable.

Dans cette affaire, il s’agit d’un emprunt souscrit par la SCI GDP dont le gérant Monsieur Edmond DELONCA est par ailleurs administrateur de la banque CREDIT MUTUEL SUD MEDITERRANEE.

Il apparaît que le gérant de la SCI GDP a commandé des travaux dans l’immeuble dont il s’agit, travaux soumis à autorisation administrative, or cette autorisation n’a pas été sollicitée par le gérant Monsieur Edmond DELONCA.

Par la suite, Monsieur Edmond DELONCA a dénoncé au Maire de la commune le fait que des travaux ont été entrepris sans autorisation administrative. Suite logique, le Maire a édicté une injonction administrative visant à stopper ces travaux de rénovation.

Les travaux de rénovation de rénovation visaient à mettre en état 4 logements dans le but de les proposer à la location.

Ces quatre logements n’ont donc pas pu être proposés à la location en temps utile, avec la conséquence que la SCI GDP n’a pas pu honorer les remboursements prévus et ce, sous la responsabilité de Monsieur Edmond DELONCA, le gérant de la SCI GDP, qui a engagé des travaux sans avoir déposé préalablement une demande d’autorisation administrative de travaux.

C’est dans ces circonstances que la SCI GDP n’a pas été en mesure de faire face à ces engagements et ce sous la responsabilité directe du gérant de la SCI GDP, Monsieur Edmond DELONCA, qui est également administrateur du CREDIT AGRICOLE SUD MEDITERRANEE (Banque CASM).

C’est pourquoi une procédure de saisie vente immobilière a été mise en œuvre par la banque CASM contre la SCI GDP, entre autre, il apparaît :

-       que le TEG stipulé par le contrat de prêt a été modifié unilatéralement à la hausse par des personnes intervenant pour la banque CASM (II) ;

-       que cette procédure de saisie vente immobilière a été mise en œuvre par la banque CASM illégalement, c’est à dire sans titre exécutoire (I) ;

-       c’est pourquoi Messieurs Patrick et David RAMIREZ ont formé une tierce opposition au jugement du 14 janvier 2011 (III) ;

I  Une  procédure  mise  en  œuvre  sans  titre  exécutoire

La banque CASM a mis en œuvre une procédure de saisie vente immobilière sur le fondement de la copie exécutoire à ordre d’un acte notarié du 5 août 2005 (Pièce n° 1).

L’article 4 de la loi du 15 juin 1976 prescrit :

« La copie exécutoire à ordre, autorisée comme il est dit à l'article 3,  ne peut être établie que si sa création a été prévue dans l'acte notarié constatant la créance  ou dans un acte rédigé à la suite de celui-ci. En cas de fractionnement de la créance ou de pluralité de créanciers, cet acte doit indiquer le nombre de copies exécutoires et le montant de la somme pour laquelle chacune d'elles sera établie »

En l’espèce, vous pourrez constater que l’acte notarié du 5 août 2005 ne comporte aucune mention (aucune clause) autorisant le Notaire à délivrer une copie exécutoire (Pièce n° 1). Le Notaire a donc délivré à la banque CASM une copie exécutoire à ordre en violation des conventions qui ont été conclues entre les parties, c’est à dire illégalement.

Au surplus, j’attire votre attention sur le fait que la Cour de justice de l’Union européenne vient de prononcer une importante décision le 24 mai 2011 rappelant qu’un Notaire n’exerce pas de prérogatives de puissance publique et ne peut délivrer une « copie exécutoire » qu’en application de la volonté contractuelle des parties (Pièce n° 2, § 80 à § 94).

Un Notaire ne peut donc délivrer une « copie exécutoire » que si et seulement si, l’une des clause du contrat de prêt lui confère le pouvoir de délivrer un titre exécutoire.

En l’espèce, le contrat de prêt ne comporte aucune clause autorisant le Notaire à délivrer une copie exécutoire à ordre (Pièce n° 1).

Je regrette de vous le dire, mais, votre banque a donc obtenu du Notaire instrumentaire un « passe droit », la délivrance d’un titre exécutoire et a donc mis en œuvre illégalement, c’est à dire sans titre exécutoire, une procédure de saisie vente immobilière.

II  Erreur  de  TEG  /  Conséquences  juridiques

Le contrat de prêt de prêt stipule un TEG de 3,6625 % (Pièce n° 1, page 7).

Or, après expertise financière, il apparaît que le TEG réellement appliqué est de 3,83 % ou de 3,819 % selon que les parts sociales sont ou non remboursées en fin d’opération (Pièce n° 3).

En réalité, le TEG est supérieur à 3,9 % compte tenu du fait que l’expertise a été effectuée en prenant en considération un achat de parts sociales de la banque CASM pour un montant de 500 Euros, alors qu’en réalité, le montant des parts sociales de la banque CASM achetées par la SCI GDP est de 1874 Euros (Pièce n° 4).

Dans ces circonstances, la banque est déchue du droit aux intérêts contractuels et n’a droit tout au plus droit qu’au remboursement du capital prêté augmenté du taux d’intérêt légal sur chaque période.

Conséquence, au jour ou la banque CASM a prononcé la déchéance du contrat de prêt, la SCI GDP n’était pas en retard de paiement, mais en avance de paiement sur les seules obligations qui lui étaient opposables, à savoir, un remboursement du capital augmenté du taux d’intérêt légal sur chaque période.

La banque CASM a donc prononcé illégalement la déchéance du contrat de prêt et, a engagé encore illégalement une procédure de saisie vente immobilière à l’encontre de la SCI GDP.

Dès lors que, par application du taux légal la SCI GDP n’était pas en retard de remboursement, la banque CASM ne pouvait en aucune manière prononcer la déchéance du contrat de prêt et encore moins engager une procédure de saisie vente immobilière.

Ce faisant, la banque CASM a engagé sa responsabilité vis à vis de la SCI GDP.

III  Procédure  en  tierce  opposition

Compte tenu des multiples irrégularités et fraudes entachant cette procédure de saisie vente immobilière, Messieurs Patrick et David RAMIREZ ont délivré pour l’audience du 25 mars 2011 une assignation en tierce opposition + Question prioritaire de constitutionnalité (Pièce n° 8).

Cette procédure qui est toujours pendante devant le TGI de PERPIGNAN a pour finalité d’obtenir l’annulation du jugement du 14 janvier 2011 autorisant la vente aux enchères publiques compte tenu du défaut de titre exécutoire.

A cette audience, le juge Thierry JOUVE a refusé de transmettre la Question prioritaire de constitutionnalité à Monsieur le Procureur de la République et de renvoyer l’affaire dans l’attente de l’avis du Procureur sur cette affaire manifestement illégale. C’est dans ces circonstances que le juge Thierry JOUVE a été récusé.

A l’audience du 25 mars 2011, le juge Thierry JOUVE a déclaré que la vente aux enchères publiques prévue pour le 8 avril 2011 ne pourrait avoir lieu compte tenu de fait que la tierce opposition n’avait pas été purgée et qu’il fallait retirer les affiches de la vente.

Cependant, à la demande de Me Patrick SAGARD, le 8 avril 2011, l’immeuble appartenant à la SCI GDP a été vendu illégalement aux enchères publiques :

-       sans titre exécutoire ;
-       après un prononcé illégale de la déchéance du terme ;
-       alors même que ni la tierce opposition ni la Question prioritaire de constitutionnalité n’avaient été purgées.

Cette vente aux enchères publiques a été engagée par la banque CASM, l’immeuble ayant été racheté par cette même banque à défaut d’enchères.

Je souhaite attirer votre attention sur le fait que les irrégularités qui entachent cette affaire ne sembles pas compatibles avec le principe mutualiste qui structure l’activité de la banque dont vous assurez la présidence, et au surplus, irrégularités de nature à jeter un grand discrédit sur l’image de cette banque ce qui serait fort regrettable.

Les parts sociales de la SCI GDP détenues par Messieurs Patrick et David RAMIREZ n’ont plus à ce jour aucune valeur par suite de la vente sur adjudication effectuée sans titre exécutoire et par suite du prononcé illégal de la déchéance du terme du contrat.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir prêter la plus grande attention à la résolution de ce litige qui pourrait trouver sa source dans une méconnaissance profonde du principe mutualise auquel vous êtes particulièrement attaché.

Je vous remercie de l’attention que vous porterez à la présente, dans cette attente, veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes salutations respectueuses et distinguer.

Michel AYUDA

Président de l’association des Victimes de saisie vente immobilière frauduleuse



Bordereau  de  pièces


Pièce n° 1       Copie exécutoire à ordre
Pièce n° 2       CJUE 24 mai 2011
Pièce n° 3       Expertise TEG
Pièce n° 4       Etait du bilan
Pièce n° 5       Lettre du 30 décembre 2010
Pièce n° 6       Jugement du 14 janvier 2011
Pièce n° 7       Note d’audience falsifiée
Pièce n° 8       Assignation en tierce opposition + QPC
   

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